vendredi 13 septembre 2013

La médiation conventionnelle, un recours efficace en cas de litige (Generali)

La médiation conventionnelle, un recours efficace en cas de litige

Informé par un message dans un groupe LinkedIn, je reprends ce texte très intéressant issu du site generali.fr.
http://www.generali.fr/professionnel/nos-services-pro/tous-les-dossiers-conseils/mediation-conventionnelle
La vulgarisation de la médiation conventionnelle est en bonne voie, si les assureurs s'y mettent aussi ! ...
Pierre Gerardin

En cas de conflits professionnels, la médiation conventionnelle permet aux parties de régler leur différend sans passer par la case justice. Elles choisissent alors un médiateur afin de trouver un accord, qui pourra ensuite être homologué par un juge.

Cadre juridique de la médiation conventionnelle

L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 définit la médiation conventionnelle et fixe un objectif : contribuer au développement des modes alternatifs de règlement des litiges.

Définition de la médiation conventionnelle

Il s’agit d’un processus extrajudiciaire par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord pour résoudre un différend avec l’aide d’un tiers : le médiateur.

C’est une procédure souple, mais organisée, qui se déroule suivant des modalités convenues par les parties avec le médiateur.


Dans quels cas faire appel à la médiation ?

La médiation conventionnelle peut intervenir dans de nombreux litiges :
  • les conflits particuliers (différends de voisinage, patrimoniaux, divorce, etc.) ;
  • les conflits commerciaux (entre clients et fournisseurs, prestataires, mandataires) ;
  • les conflits dans les relations de travail (avec et entre salariés, etc.) ;
  • les conflits immobiliers (entre bailleurs et locataires, copropriétaires, etc.).

     

Mise en place de la médiation

Il existe deux possibilités :
  • la médiation peut être anticipée grâce à l’existence d’une clause de médiation dans le contrat ;
  • ou alors elle peut être proposée par l’une des parties après la naissance du litige.

     

Choix du médiateur


Le médiateur peut être une personne physique ou morale. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, elle désigne, avec l’accord des parties, la personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation.

Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes :
  • ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée sur le bulletin n°3 du casier judiciaire ;
  • posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
N’importe quelle personne indépendante des parties peut être proposée pour se charger de la médiation : un avocat, un huissier, un boulanger… mais mieux vaut s’entourer de personnes issues du secteur juridique. Il existe par ailleurs des professionnels de la médiation exerçant de manière indépendante ou en cabinet.


Mission du médiateur

Le rôle du médiateur n’est pas de trancher un litige ni de déterminer la responsabilité de l’une ou l’autre des parties. Son rôle est de les amener à renouer le dialogue et à trouver, ensemble, un accord durable et satisfaisant. Le médiateur est tenu à une obligation de confidentialité. Les parties doivent le rémunérer.



Important : en cas d’échec de la médiation, les documents utilisés ne peuvent être communiqués à des tiers ou à la justice sans l’autorisation expresse des parties.


L’application exécutoire par décision judiciaire

En théorie, si un accord est trouvé entre les parties, celles-ci sont d’accord pour l’appliquer. Mais en cas de problème, il est possible de conférer à l’accord un caractère exécutoire. Pour ce faire, les parties doivent demander son homologation auprès d’un juge. La demande est alors présentée devant une juridiction judiciaire par requête de l’ensemble des parties ou de l’une d’elles, mais avec l’accord exprès des autres.
Lorsque l’accord issu de la médiation a été rendu exécutoire par un juge, il doit être exécuté par les parties. Mais en étant dévoilé au juge, il perd de sa confidentialité.

  • Pour en savoir plus
Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011
Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012

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